les règles habituelles de quorum

                               

CA, CP : les règles habituelles de quorum s’appliquent toujours
La question a été posée au SNETAA-FO à plusieurs reprises, certaines instances locales voire académiques se sont tenues sans atteindre le quorum. Est-ce normal ? Les présidents disent s’appuyer sur l’Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

Qu’en est-il ?

Si aucun mandat n’arrive à son terme durant la période, ce qui ne peut pas être le cas pour un Conseil d’Administration, un comité technique ou une CAPA, ce n’est pas possible. Si l’article 6 offre bien la possibilité à un organe délibérant de se passer du quorum, cela ne peut se faire que dans des circonstances bien particulières de fin de mandat. En effet, il prévoit que : « Les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l’article 2 [les conseils d’administration ou organes délibérants, les commissions administratives, les instances de représentation des personnels etc., ndlr] qui arrivent à échéance pendant la période prévue à l’article 1er [durant l’État d’urgence sanitaire, ndlr] sont,
nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. […] Ces organes, collèges, commissions et
instances peuvent, pour l’adoption de mesures ou avis présentant un caractère d’urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables. » Le dernier alinéa ne peut être sorti de son contexte, de l’ensemble cohérent que forme l’article qui vise les fins de mandat afin de rendre possible, durant l’état d’urgence, la continuité du service public. Cet article traite des organes dont les mandats de certains membres arrivent à échéance, il autorise leur prorogation et, seulement si cela s’avère impossible, prévoit une possibilité de déroger aux règles de quorum. En aucun cas, l’alinéa sur ces règles de quorum ne peut être lu de manière indépendante
afin de permettre à un président de CA de s’affranchir de celles-ci. Cette lecture est confirmée par l’analyse que fait la Direction des Affaires Juridiques de l’ordonnance et notamment de l’article 6. Elle précise bien que : « Lorsque l’instance est composée de membres élus et de membres nommés, dont les mandats sont
synchronisés, c’est l’ensemble de ces mandats qui peuvent être prorogés au plus tard jusqu’au 31 octobre 2020, afin de ne pas conduire à une composition incomplète et afin de préserver la synchronisation des mandats. Si en dépit de cette prorogation des mandats, la composition de l’organe, collège, commission
ou instance devenait incomplète, pour quelque cause que ce soit, celui-ci ou celle-ci pourrait néanmoins, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6, se réunir et délibérer valablement pour l’adoption de mesures ou avis présentant un caractère d’urgence, et nonobstant les règles de quorum qui lui sont applicables. » Bien entendu, l’idée n’est pas de freiner ou de repousser la reprise, mais la période est suffisamment marquée par l’exception juridique de la loi d’urgence pour qu’on soit à cheval sur le respect des règles les plus élémentaires du fonctionnement démocratique de nos instances.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO pour y veiller !

Jocelyn PRESENT
Secrétaire Académique du SNETAA FO Martinique

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